OUVERTURE D'UN DROIT A PENSION DU REGIME SPECIAL DE LA RATP

Population concernée :


Pour prétendre à une pension du régime spécial de la RATP, l'affilié doit justifier d'une durée minimale de 1 an de services effectifs.

Conditions d’attribution :


Décret n° 2008-637 modifié :

Art 6 : Le droit à pension est subordonné à une durée de services effectifs d'au moins un an, sous réserve des dispositions du VI de l'article 51.


Ce droit est ouvert :

 

1° Sans condition d'âge :

  1. Lorsque l'assuré est mis en réforme dans les conditions définies à l'article 13 ;
  2. Lorsque l'assuré est parent d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption ou d'une réduction d'activité pour cet enfant. Sont assimilés à l'enfant mentionné ci-dessus les enfants recueillis qui ont été élevés par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, ainsi que les enfants nés, adoptés ou recueillis avant l'embauche du parent à la régie. L'interruption d'activité doit avoir une durée continue d'au moins deux mois. La réduction d'activité doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. L'interruption ou la réduction d'activité doit avoir lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
  3. L'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir dans le cadre des congés ou temps partiel suivants : congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé sans solde sous réserve que l'intéressé n'ait pas exercé durant ce congé une activité salariée ou non salariée, ou temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans. Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption ou la réduction d'activité d'une durée continue d'au moins deux mois doit intervenir durant la période d'éducation, soit avant le seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, l'interruption ou la réduction d'activité devant intervenir dans le cadre d'un des congés mentionnés au présent alinéa.

    La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée dans les cas suivants : absence d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, cette période ne devant pas avoir donné lieu à cotisation obligatoire à un régime de retraite de base ; assuré ayant élevé seul, à sa charge exclusive, l'enfant concerné pendant au moins neuf ans avant que celui-ci ait cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales ;

  4. Lorsqu'il est justifié, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 45, que l'assuré ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le mettant définitivement dans l'impossibilité de gagner sa vie, sous réserve que l'assuré justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite ;
  5. 2° A l'âge de cinquante deux ans pour les assurés qui justifient de vingt-sept années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 9 à 11 ;

    3° A l'âge de cinquante-sept ans pour les assurés qui justifient de vingt-sept années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 8 à 11 ;

    4° A l'âge de soixante deux ans dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions des articles 7, 7-1 et 8, du deuxième alinéa des articles 9 et 10 et du deuxième alinéa du I de l'article 11.


    La date d'ouverture des droits est :

     
  • de votre soixantième anniversaire
  • à laquelle l'une des doubles conditions énoncées ci-dessous est remplie :

 

  • durée de service et d'âge. (Fiche n°3)
  • 15 ans de service et 3 enfants vivants à la date du départ en retraite ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % 

 

  • de vos 60 ans et 4 mois à compter du 1er janvier 2017
  • de vos 60 ans et 8 mois à compter du 1er janvier 2018
  • de vos 61 ans à compter du 1er janvier 2019
  • de vos 61 ans et 4 mois à compter du 1er janvier 2020
  • de vos 61 ans et 8 mois à compter du 1er janvier 2021

 

  • à laquelle l'une des doubles conditions énoncées ci-dessous est remplie :

 

 

  • de votre soixante-deuxième anniversaire
  • à laquelle l'une des doubles conditions énoncées ci-dessous est remplie:
 

 

Ou si l'affilié ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le mettant définitivement dans l'impossibilité de gagner sa vie. (Fiche n°3).

 

 

La radiation des cadres n'entraîne donc plus la liquidation de la pension.

Cette notion a perdu son sens antérieur.

Désormais la liquidation de la pension ne peut intervenir qu'à la date à laquelle l'affilié demande à faire valoir ses droits à la retraite et en tout état de cause, au plus tôt, à la date d'ouverture de droit, à savoir : la date à laquelle l'affilié remplit l'une des conditions énoncées ci-dessus. (Art. 6)

Tous les paramètres à prendre en compte pour le calcul de la pension se réfèrent à la date d'ouverture de droit.

Les pièces justificatives à fournir par le demandeur :


Néant


en vigueur au 01/07/2008Mise à jour Août 2011