| OUVERTURE D'UN DROIT A PENSION DU REGIME SPECIAL DE LA RATP Population concernée :Pour prétendre à une pension du régime spécial de la RATP, l'affilié doit justifier d'une durée minimale de 1 an de services effectifs. Conditions d’attribution :Décret n° 2008-637 modifié :Art 6 : Le droit à pension est subordonné à une durée de services effectifs d'au moins un an, sous réserve des dispositions du VI de l'article 51. Ce droit est ouvert :1° Sans condition d'âge :
L'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir dans le cadre des congés ou temps partiel suivants : congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé sans solde sous réserve que l'intéressé n'ait pas exercé durant ce congé une activité salariée ou non salariée, ou temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans. Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption ou la réduction d'activité d'une durée continue d'au moins deux mois doit intervenir durant la période d'éducation, soit avant le seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, l'interruption ou la réduction d'activité devant intervenir dans le cadre d'un des congés mentionnés au présent alinéa. La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée dans les cas suivants : absence d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, cette période ne devant pas avoir donné lieu à cotisation obligatoire à un régime de retraite de base ; assuré ayant élevé seul, à sa charge exclusive, l'enfant concerné pendant au moins neuf ans avant que celui-ci ait cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales ; 2° A l'âge de cinquante deux ans pour les assurés qui justifient de vingt-sept années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 9 à 11 ; 3° A l'âge de cinquante-sept ans pour les assurés qui justifient de vingt-sept années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 8 à 11 ; 4° A l'âge de soixante deux ans dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions des articles 7, 7-1 et 8, du deuxième alinéa des articles 9 et 10 et du deuxième alinéa du I de l'article 11. La date d'ouverture des droits est :De ce jour au 31 décembre 2016 Soit, la date :
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 (art 51-1 du décret n°2008-637 modifié) Soit, la date :
Au 1er janvier 2022 Soit, la date :
Ou si l'affilié ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le mettant définitivement dans l'impossibilité de gagner sa vie. (Fiche n°3).
Soit, pour les cas particuliers :
La radiation des cadres n'entraîne donc plus la liquidation de la pension. Cette notion a perdu son sens antérieur. Désormais la liquidation de la pension ne peut intervenir qu'à la date à laquelle l'affilié demande à faire valoir ses droits à la retraite et en tout état de cause, au plus tôt, à la date d'ouverture de droit, à savoir : la date à laquelle l'affilié remplit l'une des conditions énoncées ci-dessus. (Art. 6) Tous les paramètres à prendre en compte pour le calcul de la pension se réfèrent à la date d'ouverture de droit. Les pièces justificatives à fournir par le demandeur :Néant
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