RETRAITE ANTICIPEE DES SALARIES HANDICAPES
ET MAJORATION PENSION
Tous les actifs présents dans l'entreprise au 1er juillet 2008
Conditions d’attribution :
Décret n° 2008-637 :
Art 7 :
I. - L'âge prévu au 4° de l'article 6 est abaissé pour les assurés handicapés :
- 1° A cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli dans le régime spécial de retraites de la régie et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quarante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de soixante trimestres ;
-
- 2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de cinquante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de soixante-dix trimestres ;
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- 3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de quatre-vingts trimestres ;
-
- 4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante-dix trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de quatre-vingt-dix trimestres ;
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- 5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quatre-vingts trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de cent trimestres.
II. - Pour l'application du I, sont assimilées aux assurés handicapés atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % les personnes suivantes :
Art 26 :
Une majoration de pension est accordée aux assurés relevant des dispositions de l'article 7. Le taux de cette majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée de services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par la durée des périodes et bonifications admises en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 23.
La pension majorée en application du présent article est portée, le cas échéant, au montant minimum déterminé à l'article 27.
Le droit à la retraite anticipée est soumis à 3 conditions cumulatives :
Les durées d'assurance exigées sont fixées en fonction de l'âge de la retraire conformément au tableau suivant :
| Age d'ouverture du droit à retraite |
Durée d'assurance minimale |
Durée d'assurance minimale cotisée |
| 55 ans | Durée de référence
-
40 trimestres | Durée de référence
-
60 trimestres |
| 56 ans | Durée de référence
-
50 trimestres | Durée de référence
-
70 trimestres |
| 57 ans | Durée de référence
-
60 trimestres | Durée de référence
-
80 trimestres |
| 58 ans | Durée de référence
-
70 trimestres | Durée de référence
-
90 trimestres |
| 59 ans | Durée de référence
-
80 trimestres | Durée de référence
-
100 trimestres |
Exemple : le salarié, né le 3 septembre 1954, qui demanderait à partir à 55 ans devra justifier de 103 trimestres d'assurance minimale et de 83 trimestres d'assurance minimale cotisée pendant la période d'incapacité au moins = 80 %
Durée d'assurance :
Elle totalise la durée
- la durée d'assurance RATP ;
- la durée d'assurance dans un autre régime de retraite de base obligatoire ;
- les périodes reconnues équivalentes validées dans ces régimes ;
Durée d'assurance cotisée :
Elle comprend :
- la durée de services RATP
- la durée totale des périodes d'activité ayant donné lieu à versement de cotisations à la charge de l'affilié à un autre régime de retraites (trimestres cotisés) ;
Taux « d'incapacité permanente au moins égale à 80 % »
L'affilié doit justifier ce taux par tout moyen à sa convenance. (se référer à l'annexe ci-dessous)
Taux de la majoration de la pension anticipée (art. 26) :
Le taux de la majoration de la pension anticipée est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant :
- la durée des services prise en compte dans la constitution du droit pendant la période d'incapacité au moins égale à 80 % (services effectifs hors bonifications et majorations)
- par la durée de services admise en liquidation.
Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 23 bis.
Cette majoration s'applique sur le montant de la pension (idem majoration pour enfants)
Décote
La décote n'est pas applicable aux affiliés handicapés dont l'incapacité est au moins égale à 80 %.
ANNEXE : Personnes assimilées aux salariés handicapés atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80%
Pour l'application de l'article 10-1 du présent règlement, sont assimilés aux salariés handicapés atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80% les personnes suivantes :
- 1°) les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité ;
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- 2°) les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
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- 3°) les assurés ayant la qualité de travailleur handicapé de catégorie C en application des articles L. 323-10 et L. 323-12 du code du travail antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, ou reconnus comme des travailleurs présentant un handicap lourd en application de l'article L. 323-8-2 du code du travail ;
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- 4°) les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
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- 5°) les assurés reconnus totalement inaptes à l'exercice de la profession agricole en application du premier alinéa de l'article L. 732-8 du code rural ou des 1° et 2° de l'article 1106-3 du code rural ancien ;
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- 6°) les assurés justifiant d'une invalidité totale et définitive en application du 1°) de l'article 1 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité - décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, modifié par l'arrêté du 14 novembre 2002 ;
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- 7°) les assurés reconnus invalides en application des 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe de l'arrêté portant application des modifications au règlement du régime d'assurance invalidité - décès de l'organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales du 26 janvier 2005 ;
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- 8°) les assurés victimes d'un accident du travail, accident du trajet ou maladie professionnelle, tels que définis au livre quatrième du code de la sécurité sociale, justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 66% ;
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- 9°) les assurés victimes d'un dommage corporel justifiant d'un taux d'incapacité de 44 % établi par une transaction ou une décision de justice sur la base du barème du concours.
Les pièces à fournir par le demandeur :
- Attestation d'invalidité
- Relevé de commission
| en vigueur au 01/07/2008 | Mise à jour Octobre 2008 |