PENSION DE REVERSION - PENSION D'ORPHELIN

Population concernée :


Lors du décès d'un affilié en activité ou retraité, ses ayants droit (conjoint survivant, ex-conjoint divorcé et/ou enfants) peuvent prétendre, sous certaines conditions, à une pension de réversion ou d'orphelin.

Il existe plusieurs types de pension de réversion :

  • la pension de réversion du conjoint
  • la pension temporaire d'orphelin

Conditions d’attribution :


Décret n° 2008-637 :

Art 28 :

Les conjoints survivants des assurés relevant du présent décret ont droit à une pension de réversion égale à 50% de la pension obtenue par le conjoint ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès.

A la pension de réversion s'ajoute, lorsque le conjoint survivant est parent des enfants ouvrant droit à la majoration prévue à l'article 25, la moitié de cette majoration.

Art 31 :

I. - Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension que le parent a ou aurait obtenue le jour de son décès, sans que le total des pensions attribuées à l'ensemble des ayants droit puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée. En cas d'excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

II. - En cas de décès du second parent ou si celui-ci ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension, les droits définis au premier alinéa de l'article 28 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé au I.

III. - Pour l'application des I et II, les enfants atteints au jour du décès de leur parent d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans.

IV. - Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des prestations familiales dont aurait bénéficié le parent.

V. - Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de père et de mère.


Les droits de conjoint survivant (art. 29)

Les conditions d'attribution

Le droit à pension est reconnu :

  • si le mariage a été contracté au moins 2 ans avant la date de cessation d'activité ou le décès du conjoint. Cette condition n'est pas exigée si au moins un enfant est issu du mariage
  • ou si le mariage a duré au moins 4 ans. Dans ce cas, la date d'effet de la pension ne peut être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant,
  • ou si le mariage a duré au moins 2 ans et qu'au moins un enfant est issu du mariage. Dans ce cas, la date d'effet de la pension est immédiate.
  • ou si le mariage a été contracté avant la mise à la réforme ou le décès du conjoint si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension.

La pension de réversion du conjoint survivant

Les veuves ou les veufs peuvent prétendre, sans condition d'âge ni de ressources, à une pension égale à 50% de celle obtenue par l'affilié décédé ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès, augmentée, le cas échéant, de la moitié de la majoration pour enfants, à condition que le conjoint survivant ait effectivement élevé les enfants pendant 9 ans, soit avant leur 16ème anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des prestations familiales pour les enfants recueillis.

Les bénéficiaires d'une pension de reversions remariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage perçoivent, sans revalorisation ultérieure, la pension dont ils bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état. (art. 30)

Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés qui sont redevenus veufs, divorcés ou séparés de corps recouvrent l'intégralité de leur droit à pension s'ils sont âgés de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 %. Il en est de même pour les bénéficiaires d'une pension de réversion liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'il est mis fin au pacte, ainsi que pour ceux vivant en concubinage quand celui-ci cesse. (art. 30)

Les droits de conjoint séparé de corps, de l'ancien conjoint divorcé et de l'ancien conjoint remarié (art. 33-I-II)

Le conjoint séparé de corps ou divorcé a droit à la pension de réversion lorsqu'il remplit la condition de mariage normalement exigée de la veuve ou du veuf.

Le conjoint divorcé qui se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage avant le décès de son ancien conjoint perd ses droits à pension de réversion.

Partage de la pension de réversion (art. 33-III)

Lorsqu'au décès de l'assuré il existe plusieurs conjoints, survivants ou divorcés, cette pension est partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroît la part du ou des survivants, sauf réversion de droit au profit des enfants âgés de moins de vingt et un ans.

Date d'effet (art. 34 et art. 39-III) :

La pension de réversion prend effet le lendemain du décès de l'affilié s'il est décédé en activité de service (art. 34).

En application de l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 33 alinéa III qui stipule que « la quote-part de pension de chaque ayant droit ne commence à courir qu'à partir du jour où il en a demandé la liquidation », la procédure de réversion sur demande tardive sera appliquée comme suit :

  • Si la demande est déposée dans le délai d'un an après le décès, la réversion prendra effet à compter du premier jour du mois suivant le décès.
  • Dans le cas où le délai d'une année se serait écoulé, la pension de réversion prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
  • En application de l'art 37 du décret, la caisse de retraite étudiera, au cas par cas et au regard de situations particulières, la possibilité d'attribuer à l'ayant droit le bénéfice des arrérages de pension qui se prescrivent par cinq ans.

Les droits des orphelins (art. 31)

Peuvent prétendre à une pension temporaire d'orphelin, les enfants âgés de moins de 21 ans qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs.

Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension que le parent a ou aurait obtenue le jour de son décès, sans que le total des pensions attribuées à l'ensemble ayants droits puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée. En cas d'excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

Les enfants atteints au jour du décès de leur parent d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux enfants âgés de mois de 21 ans. La pension d'orphelin peut être maintenue au-delà de cet âge, s'il est reconnu atteint d'une invalidité le rendant incapable de gagner sa vie, par la Commission d'invalidité de la RATP.

NB : les pensions d'orphelins ne se cumulent pas avec certaines prestations familiales, qui sont payables en priorité.

La pension de réversion au profit des orphelins

En cas de décès du second parent ou si celui-ci ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à une pension de réversion, celle-ci passe aux enfants âgés de moins de 21 ans et la pension de 10 % est maintenue à chacun d'eux dans la limite fixée ci-dessus.

Lorsqu'il existe un conjoint survivant et des enfants âgés de mois de 21 ans de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'assuré, la pension de réversion est maintenue au taux de 50% et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 % dans la limite prévue.

Lorsque les enfants âgés de moins de 21 ans issus de divers lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée au conjoint survivant se partage par parts égales entre chaque orphelin.

La pension d'orphelin est attribuée dans les conditions définies ci-dessus.

Date d'effet (art. 34 et art. 39-III) :

La pension d'orphelin prend effet le lendemain du décès de l'affilié s'il est décédé en activité de service (art. 34) et le 1er du mois suivant le décès s'il est décédé en retraite (art. 39-III).

Les pièces à fournir par le demandeur :


L'ensemble des pièces à fournir se trouve sur les documents à transmettre à la CRP RATP pour toute demande de pension de réversion.

Pour le régime spécial :

Pour le régime de coordination :


en vigueur au 01/07/2008Mise à jour Mars 2000