DOUBLE CONDITION : AGE ET DUREE DE SERVICES

Population concernée :


En règle générale, le bénéfice d'une pension du régime spécial de la RATP est soumis à une double condition de durée de service et d'âge.

La détermination de cette double condition dépend de la classification des emplois de la régie en 2 catégories (art. 2) :

  • Première catégorie : services sédentaires
  • Deuxième catégorie : services actifs

Les emplois classés dans les services actifs sont répartis en deux groupes "A" et "B" (nomenclature annexe du décret)

Conditions d’attribution :


Décret n° 2008-637 modifié :

Art 8 :

  • I. - A. - Pour les assurés qui ont occupé des emplois de catégorie différente au regard du présent décret, l'âge exigible est obtenu en abaissant l'âge mentionné au 4° de l'article 6 :

    • 1°Dans la limite de dix ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 2° de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret ;
    • 2° Dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 3° de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret.
    •  
  • B. - Pour les assurés mentionnés au A, le temps de services exigible est obtenu en abaissant la durée de trente-deux ans, dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée aux 2° et 3° de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie.
  •  
  • II. ¿ Les dispositions du I ne peuvent avoir pour effet d'abaisser l'âge d'ouverture du droit à pension en dessous de cinquante-deux ans pour un assuré ayant occupé un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, ni en dessous de cinquante-sept ans pour un assuré ayant occupé un emploi de première ou de deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret.

Art 9 :

Les âges et durées d'assurance prévus à l'article 7 sont réduits d'une année au titre de chacun des enfants des assurés nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, sous réserve que les intéressés justifient d'une interruption ou d'une réduction d'activité dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 6.


De ce jour au 31 décembre 2016 :

 

Durée de service :

La durée de service est de 30 ans pour les affiliés qui ont exercé un emploi classé en première catégorie - services sédentaires "S".

Les affiliés ayant exercés un emploi classé en deuxième catégorie - services actifs "A" ou "B" bénéficient d'un abaissement de la durée de service égal au cinquième de la durée des services effectués dans cet emploi.


Age :

L'âge est fixé à 60 ans pour les affiliés qui ont exercé un emploi classé en première catégorie - services sédentaires "S".

Les affiliés ayant exercés un emploi classé en deuxième catégorie - services actifs "A" ou "B" bénéficient d'un abaissement de l'âge :

  • égal au 1/5 de la durée des services effectués dans un emploi classé en "A" avec un maximum de 5 ans
  • égal au 2/5 de la durée des services effectués dans un emploi classé en "B" avec un maximum de 10 ans

Les âges et les durées de services ainsi obtenus sont réduits d'une année au titre de chacun des enfants des assurés, nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement à la RATP sous réserve que les intéressés justifient d'une interruption d'activité dans les conditions prévus (art. 9) (voir fiche n°11)

 

A partir du 1er janvier 2017 :

 

Consultez la fiche MESURES AFFECTANT LE MECANISME DE L’ABAISSEMENT DE L’AGE ET DE LA DUREE DE SERVICE

Les pièces justificatives à fournir par le demandeur :


Néant


en vigueur au 01/07/2008Mise à jour Août 2011