CARRIERES LONGUES/RETRAITE ANTICIPEE
Tous les actifs présents dans l'entreprise au 1er janvier 2009.
Conditions d’attribution :
Article 7-1 du décret n° 2008-637 modifié par décret n° 2008-1514 du 30 décembre 2008
« I. - L'âge de soixante ans mentionné au 4° de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée des périodes et des bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 23 du présent décret et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :
1° A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
- les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
- les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte les bonifications mentionnées à l'article 20, les majorations de durée d'assurance mentionnées au III de l'article 24 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées au 6° de l'article 19.
II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 51, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire. »
L'assuré qui a débuté une activité avant l'âge de 16 ans ou 17 ans peut liquider sa pension, avant de l'âge de 60 ans, sous réserve de remplir simultanément les trois conditions suivantes :
- Etre âgé au minimum de 56 ans ou 58 ans s'il a débuté une activité avant l'âge de 16 ans(1)
Etre âgé au minimum de 59 ans s'il a débuté une activité avant 17 ans(1)
- Justifier d'une durée d'assurance au moins égale à la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum augmentée de 8 trimestres (voir tableau)
Les trimestres rachetés au titre des études supérieures ne seront plus pris en compte pour l'appréciation du droit à la retraite anticipée pour les assurés ayant effectués une longue carrière ou lourdement handicapés (lettre ministérielle du 31 octobre 2008).
- Justifier d'une durée d'assurance cotisée à la charge de l'agent (hors périodes rachetées au titre des années d'études et dans la limite de 4 trimestres par an) déterminée en fonction de son âge (voir tableau)
(1) : Est considéré comme ayant débuté une activité avant l'âge de 16 ou 17 ans, l'agent qui justifie :
- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, le 16ème ou le 17ème anniversaire
- soit d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, le 16ème ou 17ème anniversaire à condition qu'il soit né au cours du 4ème trimestre de son année de naissance
La durée d'assurance comprend la durée d'assurance à la RATP, dans un autre régime de retraite de base obligatoire et les périodes reconnues équivalentes validées dans ces régimes.
La durée d'assurance cotisée désigne toutes les périodes qui ont donné lieu à cotisations à un régime français (régimes de base obligatoires, régimes intégrés au régime général, régimes spéciaux supprimés) et les périodes réputées avoir donné lieu à cotisations. Le total de trimestres (cotisés et/ou réputés cotisés) ne peut dépasser 4 pour une année civile.
Sont exclus de ces durées d'assurance les trimestres rachetés au titre des études supérieures ne seront plus pris en compte pour l'appréciation du droit à la retraite anticipée pour les assurés ayant effectués une longue carrière ou lourdement handicapés (lettre ministérielle du 31 octobre 2008).
Tableau récapitulatif des modalités de prise en compte des périodes
| Position statutaire | Durée d'assurance | Durée cotisée |
| Services à la RATP, dans un autre régime de retraite de base obligatoire et les périodes reconnues équivalentes validées dans ces régimes. | 100% | 100% |
| Temps partiel surcotisé et Cessation Progressive d'Activité | 100% | 100% |
| Temps partiel | 100% | Prise en compte pour la valeur de la quotité travaillée |
| Service national | 100% | 100% |
| Service militaires (hors service national) | 100% | 0% |
| Bonification pour enfants | 100% | 0% |
| Bonification de service dit " SAB" | 100% | 0% |
| Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les femmes ayant accouché après le recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de 2 trimestres pour le 1er enfant puis de 4 trimestres pour les autres enfants | 100% | 0% |
| Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de 21 ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80% bénéficient d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre 1 trimestre par période d'éducation de 30 mois dans la limite de 8 trimestres | 100% | 0% |
| Périodes d'interruption d'activité mentionnées à l'article 19-6° du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 | 100% | 0% |
| Rachat année d'études (lettre ministérielle 31 octobre 2008) | 0% | 0% |
Durée d'assurance et durée d'assurance cotisée pour le bénéfice d'une pension au titre de carrières longues
| Semestre au cours duquel la date d'ouverture du droit est atteinte | Nombre de trimestres nécessaires à l'obtention du taux maximal + 8 trimestres | Durée cotisée "carrières longues" |
| Liquidation de la pension à partir de 56 ans | Liquidation de la pension à partir de 58 ans (- 4 trimestres) | Liquidation de la pension à partir de 59 ans (- 8 trimestres) |
| Entre le 01/07/2008 et la 31/12/2008 | 159 | 159 | 155 | 151 |
| Entre le 01/01/2009 et le 30/06/2009 | 160 | 160 | 156 | 152 |
| Entre le 01/07/2009 et le 31/12/2009 | 161 | 161 | 157 | 153 |
| Entre le 01/01/2010 et le 30/06/2010 | 162 | 162 | 158 | 154 |
| Entre le 01/07/2010 et le 31/12/2010 | 163 | 163 | 159 | 155 |
| Entre le 01/01/2011 et le 30/06/2011 | 164 | 164 | 160 | 156 |
| Entre le 01/07/2011 et le 31/12/2011 | 165 | 165 | 161 | 157 |
| Entre le 01/01/2012 et le 30/06/2012 | 166 | 166 | 162 | 158 |
| Entre le 01/07/2012 et le 30/11/2012 | 167 | 167 | 163 | 159 |
| Entre le 01/12/2012 et le 30/06/2013 | 168 | 168 | 164 | 160 |
| Entre le 01/07/2013 et le 30/06/2014* | 169 | 169 | 165 | 161 |
| Entre le 01/07/2014 et le 30/06/2015* | 170 | 170 | 166 | 162 |
| Entre le 01/07/2015 et le 30/06/2016* | 171 | 171 | 167 | 163 |
| Entre le 01/07/2016 et le 30/06/2017* | 172 | 172 | 168 | 164 |
| le 01/07/2017* | 173 | 173 | 169 | 165 |
* Sous réserve des modifications législatives pouvant intervenir (article 51-I du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 et article 5 de la loi n°2003-775, modifié par l'article 80 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009)
A compter du 1er janvier 2017, consultez la fiche CARRIERES LONGUES
Les pièces justificatives à fournir par le demandeur :
- Relevé(s) de carrière RATP et des autres régimes de base obligatoires.
| en vigueur au 01/01/2009 | Mise à jour Août 2011 |