CUMUL D'UNE PENSION DE REVERSION DU CHEF DE MARIS DIFFERENTS

Population concernée :


Les agents ayant une pension du régime spécial de la RATP.

Conditions d’attribution :


I - La règle antérieure

L'alinéa 1 de l'article 24 Ter du décret-loi du 29 octobre 1936, créé par le décret n°55-957 du 11 juillet 1955 (article 2), dispose :

"Le cumul par une veuve ou un orphelin de plusieurs pensions du chef d'agents différents au titre des régimes de retraite des collectivités énumérées à l'article 1er est interdit."

II- L'évolution

La RATP était concernée par cette interdiction puisqu'elle était un E.P.I.C. (article 2 de la loi n°48-506).

La RATP était donc visée par le décret n°55-957 du 11 juillet 1955 (article 1er modifié par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 et la loi n° 63-156 du 23 février 1963).

Article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 et la loi n° 63-156 du 23 février 1963 :

"Sauf dispositions statutaires particulières et sous réserve des droits acquis par certains personnels en vertu de textes législatifs ou réglementaires antérieurs, la réglementation sur les cumuls :

  • d'emplois ;
  • de rémunérations d'activité ;
  • de pensions et de rémunérations ;
  • et de pensions,

s'applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux agents et ouvriers des collectivités et organismes suivants :

  1. Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ;
  2. Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances et des affaires économiques dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
  3. Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1° et 2° du présent article.

Puis, l'article 23-I de la loi n°2007-148 du 21 février 2007 a abrogé le décret-loi du 29 octobre 1936.

Article 23 de la loi n°2007-148 du 21 février 2007 :

  • I. - Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions est abrogé.
  •  
  • II. à V. (Paragraphes modificateurs)
  •  
  • VI. - Demeurent en vigueur les dispositions législatives qui ont édicté, en matière de cumuls d'activités et de rémunérations, des règles spéciales à certaines catégories de fonctionnaires ou d'agents publics, notamment l'article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, l'article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique.

III- Conclusion

Depuis le 1er juillet 2007, il n'existe plus de textes interdisant le cumul de pension de réversion du chef de maris différents concernant le régime de retraites du personnel de la RATP.

Les pièces justificatives à fournir par le demandeur :


Néant


en vigueur au 01/01/2009Création Décembre 2009