DUREE DE SERVICE MINIMAL
Tous les affiliés relevant du régime spécial au 1er juillet 2008.
Conditions d’attribution :
Décret n° 2008-637 modifié :
Art 6 :
Le droit à pension est subordonné à une durée de services effectifs d'au moins un an, sous réserve des dispositions transitoires.
Ce droit est ouvert :
- 1° Sans condition d'âge :
- Lorsque l'assuré est mis en réforme dans les conditions définies à l'article 13 ;
- Lorsque l'assuré est parent d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption ou d'une réduction d'activité pour cet enfant. Sont assimilés à l'enfant mentionné ci-dessus les enfants recueillis qui ont été élevés par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, ainsi que les enfants nés, adoptés ou recueillis avant l'embauche du parent à la régie. L'interruption d'activité doit avoir une durée continue d'au moins deux mois. La réduction d'activité doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. L'interruption ou la réduction d'activité doit avoir lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
L'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir dans le cadre des congés ou temps partiel suivants : congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé sans solde sous réserve que l'intéressé n'ait pas exercé durant ce congé une activité salariée ou non salariée, ou temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans. Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption ou la réduction d'activité d'une durée continue d'au moins deux mois doit intervenir durant la période d'éducation, soit avant le seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, l'interruption ou la réduction d'activité devant intervenir dans le cadre d'un des congés mentionnés au présent alinéa.
La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée dans les cas suivants : absence d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, cette période ne devant pas avoir donné lieu à cotisation obligatoire à un régime de retraite de base ; assuré ayant élevé seul, à sa charge exclusive, l'enfant concerné pendant au moins neuf ans avant que celui-ci ait cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales ;
- Lorsqu'il est justifié, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 45, que l'assuré ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le mettant définitivement dans l'impossibilité de gagner sa vie, sous réserve que l'assuré justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite ;
2° A l'âge de cinquante deux ans pour les assurés qui justifient de vingt-sept années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 9 à 11 ;
3° A l'âge de cinquante-sept ans pour les assurés qui justifient de vingt-sept années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 8 à 11 ;
4° A l'âge de soixante deux ans dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions des articles 7, 7-1 et 8, du deuxième alinéa des articles 9 et 10 et du deuxième alinéa du I de l'article 11.
Art 51 : période transitoire
- I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 est fixée à cent cinquante et un trimestres pour les assurés remplissant les conditions définies aux articles 6 à 13 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée.
A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
- II. - Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 6 et 8 à 12 à compter du 1er juillet 2010. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24.
L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 24 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
- III. - Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er janvier 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément au premier alinéa de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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- IV. - Les assurés ayant travaillé à temps partiel antérieurement au 1er juillet 2008 bénéficient pour les périodes en cause des dispositions de l'article 18 si elles en font la demande avant le 1er juillet 2009. Les modalités de paiement des cotisations sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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- V. - Pour les assurés dont le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou le contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code est en cours au 1er juillet 2008, les périodes afférentes à ces contrats sont prises en compte pour l'application de l'article 24.
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- VI. - La durée de services effectifs prévue au premier alinéa de l'article 6 est de quinze ans pour les assurés ayant quitté le service de la régie avant le 1er juillet 2008.
Durée de service ou annuités liquidables de ce jour jusqu'au 31 décembre 2016 :
- Total des services civils et service militaire légal
- Total des majorations de 1/5 et 1/2 (maxi 5 ans) pour les agents présents à l'effectif avant le 1er janvier 2009, sachant qu'à compter du 1er janvier 2009 toute nouvelle embauche ne pourra prétendre à une majoration lié au SAB (art 20)
- Bonification aux mères de famille
- Campagnes simples
- Campagnes doubles
Eventuellement :
- les périodes d'études rachetées dans la limite de 12 trimestres
- les périodes de temps partiel rachetées dans la limite de 4 trimestres
A compter du 1er janvier 2017 :
Consultez la fiche MESURES D’AGE
| en vigueur au 01/07/2008 | Mise à jour Août 2011 |