| SURCOTE Population concernée :Ensemble des actifs présents dans les effectifs de la RATP au 1er janvier 2009. Conditions d’attribution :Décret n° 2008-637 modifié :Art 24 II. - Lorsque la durée d'assurance définie au III est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge mentionné au 4° de l'article 6, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 23. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 4° de l'article 6 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. III. - La durée d'assurance totalise la durée des périodes et bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement par la régie bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres pour le premier enfant et à quatre trimestres pour les autres enfants. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec les périodes prises en compte au titre du 6° du I de l'article 19 lorsque celles-ci sont supérieures ou égales à cette majoration. Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Les dispositions des deux alinéas précédents sont cumulatives. Pour le calcul de la durée d'assurance : 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ; 2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent décret.
Calcul du pourcentage :(1+ (taux de majoration x nombre de trimestres)) Coefficient par trimestre supplémentaire = 1,25 % Nombre de trimestres limité à 20 jusqu'au 31 décembre 2016. Les pièces justificatives à fournir par le demandeur :
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