15 ANS DE SERVICES EFFECTIFS ET 3 ENFANTS
OU SALARIE OU CONJOINT INCAPABLE DE GAGNER SA VIE
Tous les affiliés actifs présents dans l'entreprise au 1er juillet 2008.
Conditions d’attribution :
Décret n° 2008-637 modifié :
Art 6 :
Le droit à pension est subordonné à une durée de services effectifs d'au moins un an, sous réserve des dispositions du VI de l'article 51.
Ce droit est ouvert :
1° Sans condition d'âge :
- (...)
- Lorsque l'assuré est parent d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption ou d'une réduction d'activité pour cet enfant. Sont assimilés à l'enfant mentionné ci-dessus les enfants recueillis qui ont été élevés par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, ainsi que les enfants nés, adoptés ou recueillis avant l'embauche du parent à la régie. L'interruption d'activité doit avoir une durée continue d'au moins deux mois. La réduction d'activité doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. L'interruption ou la réduction d'activité doit avoir lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
L'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir dans le cadre des congés ou temps partiel suivants : congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé sans solde sous réserve que l'intéressé n'ait pas exercé durant ce congé une activité salariée ou non salariée, ou temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans. Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption ou la réduction d'activité d'une durée continue d'au moins deux mois doit intervenir durant la période d'éducation, soit avant le seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, l'interruption ou la réduction d'activité devant intervenir dans le cadre d'un des congés mentionnés au présent alinéa.
La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée dans les cas suivants : absence d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, cette période ne devant pas avoir donné lieu à cotisation obligatoire à un régime de retraite de base ; assuré ayant élevé seul, à sa charge exclusive, l'enfant concerné pendant au moins neuf ans avant que celui-ci ait cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales ;
- Lorsqu'il est justifié, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 45, que l'assuré ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le mettant définitivement dans l'impossibilité de gagner sa vie, sous réserve que l'assuré justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite ;
15 ans et 3 enfants : conditions à remplir avant le 1er janvier 2017
Art 51-1 du décret 2008-637 modifié - 15 ans de services civils effectifs comptant pour la retraite
- 3 enfants vivants (nés, adoptés ou recueillis avant ou après l'embauche à la RATP) ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80%
Et
- interruption d'activité d'une durée continue d'au moins deux mois :
Comprise entre le 1er jour de la quatrième semaine précédent la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance et l'adoption. La condition d'interruption d'activité n'est pas exigée en cas d'absence d'activité salariée ou si l'affilié a élevé seul son enfant durant 9 ans avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens de la règlementation des prestations familiales.
Enfants pris en compte :
Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptés,
Les enfants recueillis au foyer du titulaire de la pension :
- enfants placés sous tutelle,
- enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale ou des droits de puissance paternelle,
Les enfants décédés par fait de guerre.
Conditions de charge
L'affilié devra justifier que l'enfant recueilli a été à sa charge au sens des prestations familiales, pendant au moins 9 ans, avant son 16ème anniversaire ou qu'il a élevé l'enfant pendant au moins 9 ans avant d'avoir cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
Interruption d'activité :
L'interruption d'activité doit intervenir sans le cadre des congés suivants :
- congé de maternité
- congé de paternité
- congé d'adoption
- congé parental
- congé de présence parental
- congé sans solde,
Sous réserve que l'intéressé n'ait pas exercée durant ledit congé, une activité salariée ou non salariée.
En cas de naissances multiples ou d'adoptions simultanées, la durée continue d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de 2 mois.
Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption d'activité d'une durée continue d'au moins 2 mois doit intervenir durant la période d'éducation, soit avant le seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens de la règlementation relative aux prestations familiales, l'interruption d'activité devant intervenir dans le cadre d'un des congés cités ci-dessus.
La condition d'interruption de l'activité professionnelle n'est pas exigée dans les cas suivants :
- absence d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption des enfants, cette période ne devant pas avoir donné lieu à cotisation obligatoire à un régime de retraite de base.
- salarié ayant élevé seul, à sa charge exclusive, chacun des enfants concernés pendant au moins 9 ans avant que ceux-ci aient cessé d'être à charge au sens de la règlementation relative aux prestations familiales.
Consultez la fiche SUPPRESSION PROGRESSIVE DU DISPOSITIF DE DEPART ANTICIPE DES PARENTS DE TROIS ENFANTS VIVANTS ET MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU DISPOSITIF
SALARIE OU CONJOINT INCAPABLE DE GAGNER SA VIE
- 15 ans de services civils effectifs comptant pour la retraite
Et
- salarié ou conjoint, atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le mettant définitivement dans l'impossibilité de gagner sa vie.
DATE D'OUVERTURE DE DROIT :
La date d'ouverture de droit des deux dispositifs est la date à laquelle toutes les conditions sont réunies.
Les pièces à fournir par le demandeur :
Lorsqu'il y a lieu d'apprécier la condition de durée d'éducation, il appartient à l'affilié actif d'en apporter la preuve (cf. tableau ci-dessous).
| Quel enfant | Document justifiant de |
|---|
| La qualité de l'enfant | La charge de l'enfant |
| ENFANT DU SALARIE | Légitime | Extrait d'acte de naissance | Sauf cas particulier (divorce, séparation) aucun document n'est demandé |
| Naturel reconnu (ou dont la filiation est établie) | Extrait d'acte de naissance |
| Adoptif | Copie de l'acte ou du jugement d'adoption. | Le salarié devra justifier que l'enfant a été élevé ou a été à charge pendant 9 ans avant son 16ème anniversaire en produisant : (1) |
| Enfant ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale au profit du salarié ou de son conjoint (mariage) | Copie du jugement de délégation | Le salarié devra justifier que l'enfant a été élevé ou a été à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales pendant 9 ans en produisant : (1) |
| Enfant placé sous tutelle de l'agent de la RATP ou de son conjoint, si la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant | Copie intégrale de l'acte de tutelle |
(1) - soit une pièce attestant que l'enfant a ouvert droit aux avantages familiaux existant à l'époque, cette attestation peut être établie soit au nom de l'agent, soit au nom de son conjoint - soit l'avis d'imposition sur le revenu (la preuve de la charge sera apportée par le nombre de part retenues et non pas par l'indication du versement d'une pension alimentaire) - soit les bulletins de salaires sur lesquels figure le supplément familial de traitement ; il peut être perçu soit par l'agent ou son conjoint. |
| L'affilié actif | - relevé de carrière - autres régimes - attestation d'interruption d'activité (congé paternité, parental, d'adoption, sans solde, etc...) |
| Agent ayant élevé seul ses enfants à sa charge exclusive | Idem « enfants du salarié » |
| en vigueur au 01/07/2008 | Mise à jour Août 2011 |