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16 octobre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 7 sur 103

II. – Après l’article D. 114-4-5, il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Contrôle interne

« Sous-section 1

« Dispositions propres aux organismes nationaux, organisés ou non en réseau, assurant la gestion

d’un régime obligatoire de base et à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale

« Paragraphe 1

« Contrôle interne des activités du régime ou de la branche

et de l’activité de recouvrement du régime général

«

Art. D. 114-4-6.

− Le directeur et l’agent comptable de l’organisme national conçoivent et mettent en

place conjointement un dispositif national de contrôle interne dont l’objet est d’assurer la maîtrise des risques

de toute nature, notamment financiers, inhérents aux missions confiées à cet organisme.

« Le dispositif national de contrôle interne est applicable aux organismes constitutifs d’un même réseau.

« Le dispositif national de contrôle interne pour finalité d’apporter une assurance raisonnable quant au

respect des objectifs suivants :

« 1

o

La conformité aux lois, règlements et conventions ;

« 2

o

L’exactitude des montants de cotisations et contributions sociales et des autres prélèvements à recouvrer

et des prestations liquidées ;

« 3

o

La prévention des indus et le recouvrement des créances ;

« 4

o

L’utilisation efficiente des fonds publics et des moyens de toute nature mis en œuvre, dans le respect

des autorisations budgétaires annuelles et pluriannuelles ;

« 5

o

La protection du patrimoine de l’organisme et des personnes ;

« 6

o

La prévention et la détection des fraudes internes et externes ;

« 7

o

L’intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables, budgétaires et

de gestion.

« Le dispositif de contrôle interne repose sur les principes suivants :

« 1

o

Unicité du dispositif ;

« 2

o

Exhaustivité dans l’identification des processus et des risques associés ;

« 3

o

Définition de la stratégie de traitement des risques en fonction de leur prévalence et de leur criticité ;

« 4

o

Evaluation périodique de l’effectivité et de l’efficacité des actions de maîtrise des risques et mise à jour

régulière du dispositif en fonction des enseignements tirés des contrôles effectués ;

« 5

o

Documentation des procédures, des organisations et des risques ;

« 6

o

Traçabilité des acteurs et des opérations.

« Le dispositif national de contrôle interne définit, à partir d’une cartographie des risques établie dans les

conditions prévues à l’article D. 114-4-7, les moyens mis en œuvre afin d’assurer la couverture des risques

relatifs aux activités du régime ou de la branche ainsi que la couverture des risques liés aux opérations

effectuées pour leur compte par des organismes délégataires ou des organismes bénéficiant de leur concours

financier.

« Le dispositif national de contrôle interne définit, par des instructions et des procédures nationales, les

principes et règles communs applicables à l’organisme national et aux autres organismes éventuellement

constitutifs du réseau relatifs au contrôle interne des gestions techniques, des gestions budgétaires et de la

comptabilité ainsi qu’au contrôle interne des systèmes d’information.

« Il définit les moyens de maîtrise, notamment les actions de contrôle et de supervision, mis en œuvre par

l’organisme national et les autres organismes éventuellement constitutifs du réseau, y compris au titre des

contrôles des agents comptables, afin d’assurer la maîtrise des risques inhérents aux missions qui leur sont

confiées, conformément aux objectifs fixés par le directeur et l’agent comptable de l’organisme national.

«

Art. D. 114-4-7.

− I. – Le directeur et l’agent comptable établissent une cartographie nationale des

risques qui identifie de manière exhaustive les risques de l’organisme national et des éventuels autres

organismes constitutifs du réseau. Elle est établie à partir d’une cartographie de l’ensemble des processus

métiers et supports et de la cartographie des systèmes d’information mentionnée à l’article D. 114-4-10.

« Les cartographies sont actualisées, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.

« II. – Le directeur et l’agent comptable définissent un plan national de contrôle interne annuel opposable

aux autres organismes éventuellement constitutifs du réseau, qui intègre le plan de contrôle annuel national

établi par l’agent comptable.

« Le plan national de contrôle interne annuel, qui porte sur une période correspondant à l’année civile :

« – précise les actions de maîtrise et les axes de contrôle prioritaires pour l’ordonnateur et l’agent comptable

au cours de l’exercice ainsi que les objectifs de maîtrise des risques associés, notamment en matière de

liquidation des prestations, de recouvrement des cotisations et autres prélèvements, et de sécurités

informatiques ;