Table of Contents Table of Contents
Previous Page  76 / 151 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 76 / 151 Next Page
Page Background

16 octobre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 7 sur 103

«

Art. D. 114-4-26.

− Les applications réalisées localement, qui doivent répondre à un besoin spécifique de

l’organisme local, sont validées par le directeur et l’agent comptable de l’organisme local conformément aux

dispositions de l’article D. 114-4-12, après accord exprès du directeur et de l’agent comptable de l’organisme

national. Un procès-verbal de validation est dressé par le directeur et l’agent comptable de l’organisme local.

« L’agent comptable de l’organisme local peut refuser la mise en production d’une application informatique

dont il estime qu’elle ne respecte pas les règles fixées par le présent code. Il en informe le directeur de

l’organisme qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée à l’agent comptable. Le directeur

transmet une copie de cette décision au directeur et à l’agent comptable de l’organisme national qui disposent

d’un délai de trente jours pour s’opposer à cette décision.

« Sous-section 3

« Dispositions propres aux régimes obligatoires de base gérés

par des organismes régis par des dispositions particulières

«

Art. D. 114-4-27.

− Pour l’application des dispositions de la présente section aux régimes obligatoires de

base qui ne sont pas gérés par un organisme national de sécurité sociale :

« 1

o

Les mots : “le directeur et l’agent comptable”, les mots : “le directeur et l’agent comptable de

l’organisme national”, les mots : “le directeur” et les mots : “l’agent comptable” sont remplacés par les mots :

“l’organisme gestionnaire” ;

« 2

o

Les dispositions du dixième alinéa de l’article D. 114-4-12 ne sont pas applicables ;

« 3

o

A l’article D. 114-4-9, les mots : “les organismes nationaux” sont remplacés par les mots : “les

organismes gestionnaires” ».

«

Art. D. 114-4-28.

− Les dispositions de la présente section sont applicables à la Mutualité sociale agricole

dans les limites fixées par les articles L. 723-13 et L. 723-13-1 du code rural et de la pêche maritime et sous

réserve des dispositions des sous-sections 6 et 7 de la section IV du chapitre III du titre II du livre VII de ce

même code.

« Sous-section 4

« Dispositions propres aux organismes concourant au financement

des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

«

Art. D. 114-4-29.

− Les dispositions des articles D. 114-4-6, D. 114-4-7 et D. 114-4-16 sont applicables

aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale selon des

modalités adaptées à la nature de leurs activités. »

Art. 2. −

I. – Les articles D. 122-7 et D. 122-10 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Les articles D. 723-240 et D. 723-241, le deuxième alinéa de l’article D. 723-242, les articles

D. 723-244, D. 723-245, D. 723-246 et D. 723-247 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

Art. 3. −

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le

ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de

l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent décret, qui sera publié au

Journal officiel

de la République française.

Fait le 14 octobre 2013.

J

EAN

-M

ARC

A

YRAULT

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

M

ARISOL

T

OURAINE

Le ministre de l’économie et des finances,

P

IERRE

M

OSCOVICI

Le ministre de l’agriculture,

de l’agroalimentaire et de la forêt,

S

TÉPHANE

L

E

F

OLL

Le ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget,

B

ERNARD

C

AZENEUVE