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communiqués simultanément aux instances chargées de leur certification, à la mission comptable permanente et à

la Cour des comptes.

5

o

Pour les régimes ou branches gérés par un réseau d’organismes, les dispositions des quatre précédents alinéas

portent tant sur les comptes annuels de l’organisme national que sur les comptes du ou des régimes ou branches

constitués de la combinaison des comptes des organismes constitutifs du réseau, à l’exception du tableau de

centralisation des données comptables qui n’est établi qu’au titre des comptes combinés.

6

o

Les organismes assurant la gestion d’un régime obligatoire de base ainsi que les autres organismes mentionnés

à l’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale sont tenus de publier sur leur site internet les comptes annuels

mentionnés au 4

o

, et, le cas échéant, les comptes combinés mentionnés au 5

o

, dans un délai de quinze jours suivant

l’approbation des comptes par les instances mentionnées à l’article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale. Pour

les organismes visés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, la publication des comptes s’accompagne de

celle du rapport du ou des commissaires aux comptes.

Dans l’hypothèse où l’une des dates mentionnées aux précédents alinéas serait un jour férié ou chômé, il y a lieu

de lui substituer le premier jour ouvré suivant. L’ensemble des transmissions prévues par le présent article est

effectué par la voie électronique.

Art. 2. –

I. – Les organismes assurant la gestion d’un régime obligatoire de base ainsi que les autres

organismes mentionnés à l’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale transmettent à la mission comptable

permanente, par la voie électronique, les balances comptables mensuelles le 20 du mois qui suit celui auquel elles

se rapportent ou le premier jour ouvré suivant. Ils communiquent simultanément un tableau de centralisation des

données comptables retraçant les seuls charges et produits et établi par branche ou régime.

Pour les régimes ou branches gérés par un réseau d’organismes, les dispositions du précédent alinéa portent sur

les comptes combinés du ou des régimes ou branches concernés.

Cette transmission s’accompagne de celle d’une note d’analyse comportant les informations nécessaires à la

compréhension de la situation traduite dans les données comptables mensuelles et à son évolution par rapport à la

même période de l’exercice précédent. Ces informations ont notamment pour objet de corroborer, en lien avec les

données statistiques et de gestion, la cohérence des soldes et flux traduits dans les comptes et leur évolution. Le cas

échéant, elles mentionnent les changements de méthode et modalités comptables intervenus et leur incidence ainsi

que les éléments exceptionnels ou atypiques ayant une incidence significative sur le résultat comptable ou la

situation financière.

II. – Afin d’assurer la comparabilité dans le temps des données comptables mensuelles, les organismes mettent

en place des procédures destinées à assurer la régularité des enregistrements comptables relatifs aux opérations

courantes, notamment s’agissant du paiement périodique des prestations et de la paie, ainsi que leur rattachement

au mois de leur fait générateur comptable lorsque cela est possible dans les délais mentionnés au premier alinéa.

III. – Les balances et les tableaux de centralisation mensuels retracent l’ensemble des enregistrements

comptables relatifs aux opérations courantes de dépenses et de recettes effectuées au cours du mois, à l’exclusion

des écritures d’inventaire comptabilisées à la clôture de l’exercice en application du plan comptable mentionné à

l’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.

Les charges et produits dont le montant annuel est fixé par la voie législative ou réglementaire sont comptabilisés

chaque mois par douzième lorsque ce montant est connu avant le début de l’exercice comptable. Lorsque ce

montant est connu au cours de l’exercice comptable, les organismes imputent, dans les comptes du mois de la

publication du texte législatif ou réglementaire fixant ce montant, la totalité des charges ou produits qui auraient été

comptabilisés mensuellement par douzième à cette date depuis le début de l’exercice et comptabilisent le solde sur

les mois suivants.

Les transferts financiers avec d’autres organismes font l’objet d’une comptabilisation mensuelle lorsque les

organismes sont en mesure de déterminer le montant de ces transferts à partir des données issues de leur

comptabilité, notamment au titre des prises en charge de prestations et de cotisations et des mécanismes

d’intégration financière prévus par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Par dérogation, pour

le transfert financier visé à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, les organismes

concernés comptabilisent chaque mois une charge ou un produit égal au douzième du montant du transfert

comptabilisé au titre de l’exercice précédent, dont la régularisation intervient pour la clôture des comptes annuels

dans le cadre des opérations d’inventaire.

Lorsque les dépenses et recettes donnent lieu à une répartition entre les régimes, cette répartition est effectuée

sur le fondement de la clé de répartition la plus récente connue et régularisée, le cas échéant, dans le cadre des

opérations d’inventaire à la clôture de l’exercice.

Art. 3. –

L’arrêté du 11 février 2005 relatif à la transmission des balances mensuelles et des comptes annuels à

la mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale et l’article 5 de l’arrêté du 30 décembre 2005

modifié pris en application du décret n

o

2005-1771 du 30 décembre 2005 relatif à la validation des comptes par

l’agent comptable de la caisse nationale sont abrogés.

Art. 4. –

Les dispositions de l’article 1

er

entrent en vigueur à compter de l’exercice 2014. Pour cet exercice, les

dates mentionnées au deuxième alinéa (1

o

) et au troisième alinéa (2

o

) du même article sont décalées de deux jours,

respectivement au 24 février et au 17 mars.

Les dispositions de l’article 2 sont applicables à compter de l’exercice 2015, sous réserve de celle relative à la

production mensuelle des tableaux de centralisation des données comptables, qui n’entre en vigueur qu’en 2016

pour les organismes gérant un régime comptant moins de 500 000 bénéficiaires.

30 décembre 2014

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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