Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
Arrêté du 24 décembre 2014 fixant le calendrier d’établissement des comptes annuels
et les modalités d’élaboration des balances mensuelles des organismes de sécurité sociale
NOR :
AFSS1431067A
Publics concernés :
organismes assurant la gestion d’un régime obligatoire de base et autres organismes
mentionnés à l’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.
Objet :
fixation du calendrier d’établissement des comptes annuels et des modalités d’élaboration des balances
mensuelles.
Entrée en vigueur :
pour ce qui concerne le calendrier d’établissement des comptes annuels, les dispositions du
présent arrêté sont applicables à compter de l’exercice 2014. Les dispositions relatives aux modalités
d’élaboration des balances mensuelles entrent en vigueur à compter de l’exercice 2015.
Notice :
le présent arrêté raccourcit de quinze jours les délais d’établissement des comptes annuels des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale et des autres organismes mentionnés à l’article L. 114-5 du code de la
sécurité sociale et prévoit leur publicité. Il fixe les modalités d’élaboration des balances mensuelles des
organismes. Les dispositions afférentes des arrêtés du 11 février 2005 et du 3 janvier 2008 sont abrogées.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-5, L. 114-6, L. 114-8, R. 114-6-1, D. 114-4-2 et
D. 114-4-3 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 décembre 2014 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 décembre 2014 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 17 décembre 2014 ;
Vu l’avis de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 décembre 2014 ;
Vu l’avis de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 18 décembre 2014,
Arrêtent :
Art. 1
er
. –
Le calendrier d’établissement et de transmission des comptes annuels et des autres documents
comptables annuels visés à l’article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
1
o
Le bilan et le compte de résultat annuels des organismes assurant la gestion d’un régime obligatoire de base et
ceux des autres organismes mentionnés à l’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale sont établis sous une
forme provisoire au plus tard le 22 février suivant la clôture de chaque exercice comptable, pour être transmis, en
vue de leur audit, aux instances chargées de la certification des comptes desdits organismes ainsi qu’à la mission
comptable permanente mentionnée au II de l’article D. 114-4-3 du code de la sécurité sociale. Cette transmission
s’accompagne de la balance comptable de fin d’exercice ainsi que du tableau de centralisation des données
comptables correspondant. Ce dernier porte sur les charges et les produits, à l’exclusion des comptes du bilan, et est
établi par branche ou régime.
2
o
Le bilan et le compte de résultat annuels, intégrant le cas échéant les écritures de rectification intervenues
postérieurement au 22 février, sont arrêtés sous leur forme définitive et transmis aux instances chargés de leur
certification et à la mission comptable permanente au plus tard le 15 mars. Cette transmission s’accompagne d’un
tableau détaillant les écritures de rectification intervenues postérieurement à l’établissement des comptes
provisoires ainsi que de la balance comptable de fin d’exercice après inventaire et du tableau de centralisation des
données comptables correspondants.
3
o
L’annexe aux états financiers est établie sous une forme provisoire au plus tard le 31 mars suivant la clôture de
chaque exercice pour être transmise, en vue de son audit, aux instances chargées de la certification des comptes
ainsi qu’à la mission comptable permanente.
4
o
Les comptes annuels complets, constitués du bilan, du compte de résultat et de l’annexe aux états financiers,
sont arrêtés sous leur forme définitive au plus tard le 15 avril suivant la clôture de chaque exercice comptable et
30 décembre 2014
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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