27 décembre 2005
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 28 sur 147
Art. 11. −
I. − Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du
président du conseil d’administration. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la
demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé du budget, du ministre chargé des
transports ou du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d’administration siège valablement dès lors
que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu’ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent
donner délégation de vote à un autre membre du conseil d’administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut
recevoir plus d’une délégation. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des suffrages
exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
II. − Les commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés du budget, des transports et de
la sécurité sociale, assistent aux séances du conseil. Ils sont entendus chaque fois qu’ils le demandent.
III. − Le directeur et l’agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil
d’administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. A la demande du président du conseil
d’administration, pour les délibérations relatives à l’organisation interne de la caisse de retraites du personnel
de la Régie autonome des transports parisiens et à la gestion de son personnel, des représentants du personnel
de la caisse peuvent assister aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Art. 12. −
Le président du conseil d’administration peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa
signature.
Art. 13. −
I. − Le conseil d’administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une
partie de ses attributions. Le conseil d’administration désigne, chaque année, les membres participant à des
commissions du conseil. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions
sont définis dans le règlement intérieur de la caisse prévu au 1
o
du II de l’article 9.
II. − Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse en ce qui concerne les missions
prévues aux 1
o
, 2
o
et 3
o
de l’article 3 sont soumises à une commission de recours amiable composée et
constituée au sein du conseil d’administration de la caisse. Cette commission doit être saisie dans le délai de
deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une
réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de la
possibilité de présenter une réclamation et de l’existence de ce délai. Toutefois, les contestations formées à
l’encontre des décisions prises en matière de recouvrement des cotisations ou des contributions, des majorations
et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à
compter de la notification de la mise en demeure.
La commission prévue à l’alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des affiliés et pour
moitié des représentants de la Régie autonome des transports parisiens. Elle comprend :
1
o
Deux administrateurs choisis parmi les représentants de la Régie autonome des transports parisiens ;
2
o
Deux administrateurs choisis parmi les représentants des affiliés.
La commission peut valablement statuer si l’un au moins des représentants de chaque fraction de la
commission est présent.
Les délibérations de la commission sont transmises pour approbation aux ministres chargés du budget et de
la sécurité sociale. Elles ne prennent effet qu’à compter d’un délai de trente jours francs, en l’absence d’une
opposition explicite d’un des ministres mentionnés ci-dessus.
Art. 14. −
Le directeur de la caisse et l’agent comptable sont nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, parmi les personnes inscrites sur la liste d’aptitude
prévue à l’article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Le directeur nomme un directeur adjoint qui est
agréé dans les conditions prévues aux articles R. 123-49 (II et III) et R. 123-50 du code de la sécurité sociale.
Le directeur et l’agent comptable sont nommés pour un mandat de six ans.
Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d’administration. Il exécute les
décisions du conseil d’administration.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l’organisation du travail dans les services. Dans le cadre des
dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision d’ordre individuel que comporte la gestion
du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l’avancement et prend, si besoin est, les mesures
disciplinaires prévues par ces dispositions.
Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice, notamment pour signer les
conventions prévues aux articles 16 et 18 du présent décret ainsi que les conventions prévues aux articles
L. 222-6, L. 225-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour
effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, les dispositions du chapitre II du titre II du livre I
er
ainsi que
celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu’elles concernent l’agent
comptable, s’appliquent à l’agent comptable de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des
transports parisiens.
L’agent comptable doit refuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est
motivée par l’opposition d’un ou plusieurs ministres à la décision du conseil d’administration.




