27 décembre 2005
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 28 sur 147
Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou
un samedi, le délai ne court qu’à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. En cas
de demande écrite d’informations ou de documents complémentaires relatifs aux délibérations, le délai est
suspendu jusqu’à production de ces informations ou documents.
II. − En cas d’urgence, les ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, avisés
simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est
exécutoire dès qu’elle a recueilli le visa de chacun d’entre eux.
Art. 21. −
I. − En cas de carence du conseil d’administration ou du directeur de la caisse, le ministre
chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale, à l’expiration d’un délai de huit jours après le
constat de la carence, peuvent, au lieu et place du conseil d’administration ou du directeur, ordonner
l’exécution d’une dépense ou le recouvrement d’une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère
obligatoire en vertu d’une disposition législative ou réglementaire, d’une disposition inscrite dans les
conventions prévues aux articles 16, 18 et 19 ou d’une décision de justice.
II. − En cas d’irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d’administration, un décret
pris sur le rapport des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale peut prononcer la
dissolution de ce conseil.
S’il y a urgence, le conseil d’administration peut être provisoirement suspendu. La durée de la suspension ne
peut excéder deux mois.
En cas de dissolution ou de suspension du conseil d’administration, un administrateur provisoire est nommé
par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Lorsque le conseil d’administration a été dissous, un nouveau conseil est mis en place dans les quatre mois
suivant la dissolution.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil
d’administration, ceux-ci peuvent être révoqués par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des
transports et de la sécurité sociale après avis de ce conseil.
Art. 22. −
La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est soumise au
contrôle économique et financier de l’Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié.
Le contrôleur d’Etat de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de l’économie,
du budget, des transports et de la sécurité sociale. Les modalités d’exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté
conjoint de ces ministres.
Art. 23. −
Au 3
o
de l’article 6 et au
i
de l’article 8 du décret du 23 septembre 1959 susvisé, les mots : « et
au règlement des retraites » ou « et du règlement des retraites » sont supprimés.
Art. 24. −
I. − La caisse de retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens est
instituée à compter du 1
er
janvier 2006. Les missions prévues aux articles 2 et 3, à l’exception du 4
o
de cet
article, ainsi que les missions d’immatriculation et de radiation prévues à l’article 4 sont assurées au nom et
pour le compte de la caisse par la régie autonome des transports parisiens jusqu’au 31 mars 2006. Le directeur
de la caisse est consulté sur les décisions prises par la régie. La Régie autonome des transports parisiens retrace
les opérations correspondantes dans une comptabilité séparée et rend compte de son mandat au conseil
d’administration de la caisse. Sur proposition du directeur de la caisse, le conseil d’administration de la caisse a
la possibilité de prolonger le mandat de la régie autonome des transports jusqu’au 30 juin 2006 au plus tard.
II. − A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du II de l’article 5, jusqu’au 31 décembre 2006,
les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration représentant les affiliés sont désignés, sur
proposition des organisations syndicales siégeant aux comités d’établissement, par arrêté conjoint des ministres
chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale. Pour les représentants des affiliés actifs, la
répartition des sièges est proportionnelle aux résultats obtenus par les organisations syndicales lors de la
dernière élection des représentants du personnel aux comités d’établissement suivant la règle de la plus forte
moyenne, avec un siège réservé à la catégorie cadre. Pour les représentants des affiliés retraités, cette
répartition est proportionnelle aux résultats obtenus lors de la dernière élection des représentants des affiliés
retraités au conseil d’administration de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.
III. − Par dérogation aux dispositions du 2
o
du II de l’article 9, les dispositions relatives au vote du budget
de gestion avant le 1
er
janvier ne sont pas applicables pour l’année 2006.
La caisse adopte un budget de gestion pour l’ensemble de l’exercice au plus tard le 15 mars 2006. Le budget
est soumis pour approbation aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale dans les 15 jours suivant
son adoption et devient exécutoire à compter de l’approbation explicite de ces ministres. Jusqu’à la date à
laquelle le budget devient exécutoire, les dépenses de gestion administratives sont autorisées sans budget de
gestion.
Art. 25. −
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre des transports, de
l’équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2005.




