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27 décembre 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 28 sur 147

2

o

Les représentants de la Régie autonome des transports parisiens dont le remplacement est demandé par la

régie pour des motifs tenant à l’évolution de leur situation, et notamment en raison de la cessation de leurs

fonctions dans cet établissement.

Art. 7. −

Les membres du conseil d’administration de la caisse sont nommés par arrêté conjoint des

ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale. La durée de leur mandat est fixée à cinq

ans.

Art. 8. −

Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse

ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l’occasion du fonctionnement de la caisse.

L’administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d’office par le conseil

d’administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse

des frais de déplacement et de séjour motivés par l’exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement

des frais de déplacement et de séjour sont fixées conformément à la réglementation en vigueur pour

l’indemnisation des administrateurs de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

La caisse rembourse à la Régie autonome des transports parisiens les salaires maintenus aux administrateurs

pour leur permettre d’exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges

sociales y afférents.

La Régie autonome des transports parisiens est tenue de laisser à ses agents, membres du conseil

d’administration de la caisse, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce

conseil ou des commissions qui en dépendent.

Le temps passé hors de la Régie autonome des transports parisiens pendant les heures de travail par les

administrateurs pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la

détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations

familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans la Régie

autonome des transports parisiens.

Les absences de la Régie autonome des transports parisiens des administrateurs, justifiées par l’exercice de

leurs fonctions, n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.

La Régie autonome des transports parisiens est tenue d’accorder à ses agents, membres du conseil

d’administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d’absence pour leur permettre d’assister aux

sessions de formation organisées pour l’exercice de leurs fonctions.

L’exercice du mandat d’administrateur ne peut être une cause de rupture par l’employeur du contrat de

travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

Art. 9. −

I. − Le conseil d’administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des

transports parisiens règle par ses délibérations les affaires de l’organisme, dans les conditions fixées au II.

II. − Il est chargé :

1

o

D’établir les statuts et le règlement intérieur de l’organisme. Ceux-ci sont, préalablement à leur entrée en

vigueur, soumis à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2

o

De voter, avant le 1

er

janvier de l’année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion de l’organisme. A

ce budget est annexé un état limitant pour l’année le nombre d’emplois par catégorie de telle sorte que le

nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ainsi que les états des

opérations en capital concernant les programmes d’investissements, de subventions ou de participations

financières qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé et prévoient l’imputation des

paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

3

o

De voter, en cours d’année, les modifications ou rectifications du budget de gestion et des états

mentionnés au 2

o

;

4

o

De procéder à l’arrêté des comptes de l’organisme pour l’exercice comptable écoulé ;

5

o

De contrôler l’application par le directeur et l’agent comptable des dispositions législatives et

réglementaires, ainsi que de l’exécution de ses propres délibérations ;

6

o

D’arrêter le schéma directeur informatique de la caisse.

Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d’administration de la caisse sur le fonctionnement général de

l’organisme ne l’autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l’exercice des

pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier par l’article 14, ni à annuler ou à réformer les

décisions prises à ce titre.

Art. 10. −

Le conseil d’administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des

transports parisiens peut faire toute proposition aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité

sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.

Le conseil d’administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports

parisiens est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le

ministre chargé des transports, des projets de décrets relatifs à l’organisation et aux pensions du régime spécial

de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avis sont motivés. Ils doivent être

notifiés à ces trois ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la

sécurité sociale.