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27 décembre 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 28 sur 147

Art. 15. −

Les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens affectés à titre

principal à la gestion du régime spécial de retraites antérieurement à la création de la caisse de retraites

peuvent être mis à leur demande à la disposition de cette dernière dans les conditions fixées aux articles 33 à 35

du statut du personnel de la régie.

Pour l’application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale au personnel de la caisse

des retraites autre que les agents mentionnés au premier alinéa, les conventions collectives applicables sont

celles prévues pour les organismes de sécurité sociale du régime général.

Art. 16. −

Le recouvrement et le contrôle des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des

transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens s’effectuent selon les règles et sous les

garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre I

er

et

aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut déléguer, par voie de

convention, le recouvrement et le contrôle des cotisations, dans les conditions fixées par décret.

Art. 17. −

I. − La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens gère deux

sections comptables relatives respectivement à l’assurance vieillesse et à la gestion administrative. Chaque

section fait l’objet d’une comptabilité distincte et est équilibrée.

Elle assure en outre un suivi particulier des mouvements comptables relatifs aux contributions

exceptionnelles et libératoires prévues dans les conventions conclues en application des articles L. 222-6,

L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale.

II. − La caisse établit, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits des sections

relatives à l’assurance vieillesse et aux contributions exceptionnelles et libératoires. Cet état est communiqué,

avant le 1

er

juin de chaque année, aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports.

III. − La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de

fonctionnement et aux dotations en capital.

Art. 18. −

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut conclure

avec la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés des conventions de gestion portant sur

l’exercice de tout ou partie des missions définies au 3

o

de l’article 3 et sur le fonctionnement de la caisse. Elle

peut conclure avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions de gestion portant sur

l’exercice des missions définies au 5

o

de l’article 3. Ces conventions déterminent notamment les conditions du

remboursement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et à l’Agence centrale des

organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits, pour ces organismes, par leurs interventions.

Ces conventions sont soumises à l’approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Art. 19. −

La convention d’objectifs et de gestion conclue entre les ministres chargés du budget, des

transports et de la sécurité sociale et la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports

parisiens détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose

pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. Elle fixe la dotation

budgétaire destinée au financement de la section de la gestion administrative.

Elle précise :

1

o

Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion

du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des contributions sociales ;

2

o

Les objectifs liés à l’amélioration de la qualité du service aux usagers ;

3

o

Les règles de calcul et d’évolution des budgets de gestion administrative.

Cette convention comporte les engagements de la caisse mesurés au moyen d’indicateurs quantitatifs et

qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Elle détermine également :

1

o

Les conditions de conclusion des avenants en cours d’exécution de chaque convention, notamment en

fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail

de l’organisme liées à l’évolution du cadre législatif et réglementaire de son action ;

2

o

Le processus d’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

La convention est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil d’administration et par le

directeur, et conclue pour une période minimale de trois ans.

Art. 20. −

I. − Les délibérations du conseil d’administration de la caisse de retraites du personnel de la

Régie autonome des transports parisiens sont exécutoires de plein droit si, à l’issue d’un délai d’un mois

suivant leur notification aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, l’un d’entre

eux n’a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l’objet avant l’expiration de ce délai d’une

approbation explicite. L’opposition aux délibérations prises en application des conventions d’objectifs et de

gestion mentionnées à l’article 19 ou aux délibérations relatives au budget de gestion de la caisse mentionné au

2

o

et 3

o

du II de l’article 9 doit être motivée.