27 décembre 2005
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 28 sur 147
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Décret n
o
2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites
du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
NOR :
SANS0524634D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre des transports, de
l’équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu l’ordonnance n
o
59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs
en Ile-de-France, notamment son article 2 ;
Vu le décret n
o
55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n
o
59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports
parisiens ;
Vu le décret n
o
2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie
autonome des transports parisiens, notamment son article 3 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en
date du 2 novembre 2005 ;
Vu la lettre du 18 octobre 2005 saisissant pour avis le conseil d’administration de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale ;
Après avis du Conseil d’Etat (section sociale),
Décrète :
Art. 1
er
. −
Il est institué une caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Cette caisse assure le fonctionnement du régime spécial de retraites dont relèvent les agents et anciens agents
du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayants droit.
La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est un organisme de
sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d’une mission de service public
au profit des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Elle est placée sous la tutelle conjointe des ministres
chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale.
Art. 2. −
Les agents du cadre permanent, les anciens agents du cadre permanent titulaires d’une pension
servie en application du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et
leurs ayants droit sont affiliés de plein droit à la caisse mentionnée à l’article 1
er
.
Art. 3. −
La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :
1
o
De procéder, pour l’ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l’immatriculation et à la
radiation de ses affiliés ;
2
o
De recouvrer le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens
et par la Régie autonome des transports parisiens et, pour compte de tiers, celui des cotisations ou contributions
sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;
3
o
D’assurer la liquidation et le service des pensions ;
4
o
D’exercer les missions relatives aux conventions financières conclues en application des articles L. 222-6,
L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale ;
5
o
D’assurer la gestion de la trésorerie ;
6
o
De procéder, chaque année, à l’évaluation des droits spécifiques du régime spécial de retraite définis par
décret.
Art. 4. −
Pour permettre à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
de procéder aux opérations d’immatriculation et de radiation, la Régie autonome des transports parisiens est




