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Rapport 2018 de l’Agent Comptable
Les opérations spécifiques de la CRP RATP
Note N°26 - L’ajustement annuel des cotisations avec la RATP (part
employeur)
Source juridique
L’article 2 du Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions
financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la RATP, au taux
et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime, prévoit un mécanisme
d’ajustement annuel de la cotisation vieillesse à la charge de la RATP.
Il est rappelé que ce mécanisme a été mis en œuvre pour la première fois en 2007.
Le principe de l’ajustement :
L’article 2 précité dispose :
« II. - Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens
est déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations
salariales, les montants qui seraient dus si ses salariés relevaient du régime général et
des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la
sécurité sociale. Les modalités de fixation du taux provisionnel et du taux définitif sont
fixées par décret »
L’article 2 du Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la
Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens décrit
les conditions de détermination du taux définitif de la cotisation à la charge de la RATP.
Il est ainsi prévu :
« Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens
mentionnée au 1° du I de l'article 1er est déterminé dans les conditions suivantes :
1° La Caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au
titre de l'exercice précédent l'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des
salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, pour les régimes de retraite
complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la
réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;
2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, la Caisse applique à l'assiette
mentionnée au 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des
salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;
3° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports
parisiens est égal au rapport entre les montants des cotisations dues au régime général
et aux régimes de retraite complémentaire et l'assiette de cotisations définie à l'article
2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, déduction faite du taux de la
cotisation à la charge des salariés. La Caisse soumet les calculs conduisant à ce taux
aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 31 janvier de chaque
année ;




