Table of Contents Table of Contents
Previous Page  59 / 151 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 59 / 151 Next Page
Page Background

27 décembre 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 28 sur 147

tenue de lui déclarer, sous peine d’encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de

la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure

l’immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l’intéressé.

Art. 5. −

I. − La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est

administrée par un conseil d’administration de vingt-quatre membres comprenant :

– un président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité

sociale ;

– 12 membres représentant les affiliés dont dix représentant les agents du cadre permanent de la Régie

autonome des transports parisiens et deux représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires

d’une pension servie en application du règlement des retraites ;

– 11 membres représentant la Régie autonome des transports parisiens.

II. − Les représentants des affiliés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la

règle de la plus forte moyenne. Un siège est réservé à la catégorie des cadres et est attribué à la liste ayant

obtenu le plus de voix dans cette catégorie, sous réserve que cette liste comporte au moins deux candidats

appartenant à cette catégorie, le premier dans l’ordre de la liste étant désigné en tant que titulaire, le second en

tant que suppléant. Ce siège est, le cas échéant, imputé sur le ou les sièges déjà obtenus par la liste

bénéficiaire. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de deux unités au nombre de

membres titulaires et suppléants à élire. Il est attribué à chaque liste autant de suppléants que de titulaires. Les

suppléants sont désignés dans l’ordre de la liste.

Les modalités d’organisation des élections sont définies par les statuts mentionnés au 1

o

du II de l’article 9.

Les représentants de la Régie autonome des transports parisiens sont désignés par son président-directeur

général. Il désigne un nombre égal de suppléants.

Le suppléant remplace le titulaire en cas d’absence à une séance. En cas de présence du titulaire, le

suppléant n’est pas admis à participer aux séances du conseil d’administration.

III. − En cas de vacance du siège d’un membre titulaire élu, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est

remplacé par le premier suppléant dans l’ordre de la liste pour la durée du mandat restant à courir. Ce dernier

est lui-même remplacé en tant que suppléant par le candidat placé immédiatement après le dernier élu sur la

même liste. Ces dispositions s’appliquent en cas de vacance du siège réservé à la catégorie des cadres, sous

réserve que le remplaçant, qu’il s’agisse du titulaire ou du suppléant, appartienne à ladite catégorie.

Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au

prochain renouvellement du conseil d’administration.

En cas de vacance du siège d’un membre titulaire représentant la Régie autonome des transports parisiens, il

est remplacé par le premier suppléant dans l’ordre de présentation de la liste établie par le président-directeur

général de la régie qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.

Art. 6. −

Les membres du conseil d’administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de

soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n’avoir fait l’objet d’aucune des condamnations

mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une

peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq

années précédant la date de leur nomination à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce

code.

Toutefois, la limite d’âge de soixante-cinq ans n’est pas applicable aux deux membres du conseil

d’administration représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d’une pension servie en

application du règlement des retraites.

Ne peuvent être désignés ou élus comme administrateurs ou perdent le bénéfice de leur mandat :

1

o

Les représentants de la Régie autonome des transports parisiens si celle-ci n’est pas à jour de ses

obligations sociales à l’égard de la caisse ou des organismes de recouvrement du régime général ;

2

o

Les membres du personnel de la caisse, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis

moins de cinq ans s’ils exerçaient une fonction de direction ou qui ont fait l’objet depuis moins de dix ans

d’une révocation ou d’un licenciement pour motif disciplinaire ;

3

o

Les personnes, fonctionnaires ou non, ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années

antérieures ;

4

o

Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d’administrateur, de directeur ou de gérant d’une

entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d’un concours financier de la part de la

caisse, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l’exécution de contrats

d’assurance, de bail ou de location ;

5

o

Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;

6

o

Les personnes qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la

caisse, ou effectuent des expertises pour l’application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de

la caisse.

Perdent le bénéfice de leur mandat :

1

o

Les représentants des affiliés qui cessent d’appartenir à la catégorie qu’ils représentaient ou à

l’organisation au titre de laquelle ils ont été élus ;