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Caisse de retraites du personnel de la RATP

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Rapport de l’Agent comptable sur les comptes de l’exercice 2012

L’agent comptable s’assure de la bonne application des règles liées au frais de

personnel et de missions sur la base des conventions collectives applicables.

Il veille à l’application des règles propres aux marchés publics.

Il a une mission de contrôle des flux informatiques et contribue à la mise en œuvre de la

politique de sécurité des systèmes d’information sur la base des articles D122-9 et

D122-10 du code de la sécurité sociale.

Depuis 2007, la conservation des pièces justificatives ne relève plus de la responsabilité

personnelle et pécuniaire de l’agent comptable.

Rappel des textes de base

G

OUVERNANCE

Les décrets n°2009-1596 et n°2009-1597 du 18 décembre 2009 relatifs au

contrôle des organismes de sécurité sociale.

L’arrêté du 9 novembre 2009 portant création d’un service à compétence

nationale dénommé « mission nationale de contrôle et d’audit des organismes

de sécurité sociale »

La circulaire DSS/SD2/2009/390 du 29 décembre 2009 relative à la création

d’une mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité

sociale.

G

OUVERNANCE DES COMPTES

L’ordonnance 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes

comptables.

Les décrets n°2009-386 et n°2009-387 du 7 avril 2009 portant réforme des

règles d’établissement et d’arrêté des comptes des régimes et organismes de

sécurité sociale.

Le décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l’Autorité des normes

comptables.

La circulaire interministérielle DSS/MCP/A4/2009/159 du 10 juin 2009 relative

à la gouvernance comptable des organismes de sécurité sociale précisant les

conditions d’application des nouvelles règles de gouvernance comptable à savoir

les modalités pratiques d’application des décrets du 7 avril 2009.

R

OLE ET RESPONSABILITE DE L

AGENT COMPTABLE

L’article L 122-1 du code de la sécurité sociale : il précise que tout organisme de

sécurité sociale est tenu d’avoir un directeur (loi n°2004-810, article 69-

1) « général ou un directeur » et un agent comptable.

L’article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale 2006 n°2005-1579

du 19 décembre 2005 : il donne une base légale au principe de responsabilité

personnelle et pécuniaire de l’agent comptable (articles L1122-2 à L1122-5 du

code de la sécurité sociale).