Caisse de retraites du personnel de la RATP
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Rapport de l’Agent comptable - annexe et états financiers sur les comptes de l’exercice 2014
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un compte « 75614341 » : versements de cotisations pour les périodes d’études,
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un compte « 755880 » : autres produits de gestion courante pour les frais de
gestion des dossiers concernés.
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le compte « 75614141» : cotisations de l’employeur RATP,
Il est rappelé que du point de vue de la réglementation des cotisations de sécurité
sociale, le corollaire du système déclaratif des cotisations est l’organisation d’un
dispositif de contrôle d’assiette. Celui-ci est prévu par les articles 14 et 15 du décret
n°2005-1637 du 26 décembre 2005.
La caisse n’envisage pas de réaliser elle-même ce contrôle par manque de moyens.
Devant le refus actuel de l’ACOSS, au regard des textes, de faire prendre en charge ce
contrôle par son réseau, le Directeur de la CRP RATP a demandé à la commission
juridique de mener une réflexion sur le sujet afin d’étudier dans quelle mesure celui-ci
pourrait être exercé par un organisme de recouvrement du régime général.
Historiquement, un contact avait été pris avec les autorités de tutelle pour leur
demander leur intervention sur ce même sujet.
Dans le cadre du plan de contrôle socle de l’agent comptable depuis 2013, un tableau
de suivi des contrôles DAC (Délégataires de l’Agent Comptable) retrace l’absence du
contrôle d’assiette. Ce tableau tient lieu de procès-verbal de carence, en ce qui concerne
le contrôle d’assiette, par sa communication au Directeur de la CRP RATP.
L
E SUIVI COMPTABLE DES INVESTISSEMENTS DE LA CAISSE DE RETRAITES
Le principe est le suivant : un bien d’une durée de vie prévisionnelle supérieure de
plus d’un an doit être comptabilisé en classe 2.
Toutefois, dans le but de ne pas alourdir inutilement les postes du bilan avec des
biens de faible valeur unitaire, les organismes peuvent inscrire directement dans les
comptes de charges *6063* "Fournitures d’entretien et de petits équipements",
*6064* "Fournitures administratives" et *6068* "Autres matières et fournitures",
les biens corporels d’une valeur unitaire inférieure ou égale à 800 euros hors taxes.




