Caisse de retraites du personnel de la RATP
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Rapport de l’Agent comptable - annexe et états financiers sur les comptes de l’exercice 2014
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L
A GESTION DES CREANCES
La loi n°2008-601 du 17 juin 2008 relative à la modification du délai de
prescription civile.
Le décret n°2008-801 du 20 août 2008 relatif à l’admission en non valeur des
créances et des cotisations de sécurité sociale, impôts et taxes affectées.
Le décret n°2008-1527 du 30 décembre 2008 relatif aux pénalités financières
prévues par l’article L162-1-14 du code de la sécurité sociale.
La circulaire interministérielle n°2007-73 du 21 février 2007 relative à
l’application de l’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale sur la
récupération des indus de prestations des assurés sociaux.
La circulaire interministérielle DSS/2B/4D/2010/214 du 23 juin 2010 précise
les différentes étapes du recouvrement des indus de prestations et les conditions
d’exercice du pouvoir de contrainte.
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L
E CONTROLE INTERNE
Décret n° 2013-917 du 14 octobre 2013 relatif au contrôle interne des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur
financement.
3 – Les changements de méthodes comptables
Néant.
4 – Les relations avec les autres organismes de sécurité sociale
4.1 – Les conséquences de l’absence d’adossement financier
Il est rappelé que les textes relatifs à la création de la Caisse de retraites prévoient
également un mécanisme d’adossement du régime spécial au régime général et aux
régimes de retraites complémentaires.
Cet adossement est subordonné à la conclusion de conventions avec d’une part, la
CNAVTS et l’ACOSS et d’autre part, l’ARRCO et l’AGIRC. Celles-ci, une fois signées,
doivent organiser les flux financiers et les échanges d’informations entre les régimes.
A la clôture des comptes, les conventions n’étaient toujours pas signées de telle sorte
que l’adossement du régime spécial au régime général et aux institutions de retraites
complémentaires n’a pas pu être réalisé.
De ce fait, le financement des charges de retraites repose à nouveau en 2014 sur les
seules cotisations vieillesse de la RATP et de la dotation d’équilibre de l’Etat.
Il convient de noter que cette dernière doit être considérée comme ne constituant pas
une aide de l’Etat au sens de l’article 87 §1 du traité CE, ainsi que l’a explicité une
décision de la Commission Européenne en date du 14 juillet 2009.




