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Caisse de retraites du personnel de la RATP

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Rapport de l’Agent comptable - annexe et états financiers sur les comptes de l’exercice 2014

Les opérations spécifiques de la CRP RATP

26 – L’ajustement annuel des cotisations avec la RATP (part

employeur)

L’article 2 du Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions

financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la RATP, au taux

et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime, prévoit un mécanisme

d’ajustement annuel de la cotisation vieillesse à la charge de la RATP.

Il est rappelé que ce mécanisme a été mis en œuvre pour la première fois en 2007.

L

E PRINCIPE DE L

AJUSTEMENT

:

L’article 2 précité dispose :

« II. - Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens

est déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations

salariales, les montants qui seraient dus si ses salariés relevaient du régime général et

des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la

sécurité sociale. Les modalités de fixation du taux provisionnel et du taux définitif sont

fixées par décret »

L’article 2 du Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la

caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens décrit

les conditions de détermination du taux définitif de la cotisation à la charge de la RATP.

Il est ainsi prévu :

« Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens

mentionnée au 1° du I de l'article 1er est déterminé dans les conditions suivantes :

1° La caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au

titre de l'exercice précédent l'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des

salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à

l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, pour les régimes de retraite

complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la

réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;

2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, la caisse applique à l'assiette

mentionnée au 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des

salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;

3° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports

parisiens est égal au rapport entre les montants des cotisations dues au régime général

et aux régimes de retraite complémentaire et l'assiette de cotisations définie à l'article

2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, déduction faite du taux de la

cotisation à la charge des salariés. La caisse soumet les calculs conduisant à ce taux