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Rapport 2018 de l’Agent Comptable

Convention du 22/08/1962 conclue entre l’Etat (représenté par le ministère des

Travaux Publics et des Transports), et la RATP en application de l’article 3 de

l’ordonnance n°62-401 du 11 avril 1962.

Contenu :

Sont fixées les conditions d’intégration à la RATP des agents permanents français des

services publics urbains de transports de voyageurs donnés en gérance ou concédés en

Algérie par l’Etat et les municipalités.

En raison de leur appartenance au cadre permanent de ces régimes, les agents

concernés étaient, pour la retraite, affiliés au régime spécial géré par la CAMR.

Suivant un arbitrage en date du 21 juin 1970 du Premier Ministre, il avait été décidé

qu’en matière de retraite il ne devait y avoir aucune discrimination entre les personnels

de la RATP. Ainsi, ces agents intégrés en application de la convention susvisée du 22

août 1962 devaient donc être mis à la retraite dans les conditions fixées par le

règlement de retraite de la RATP.

Ils bénéficieraient ainsi d’une pension unique servie par la RATP compte tenu de

l’ensemble des services accomplis tant en Algérie, sous le régime de la CAMR, qu’en

France à la Régie. Il serait fait application pour la liquidation de leurs droits du

règlement des retraites de la RATP. La CAMR serait, de son côté, appelée à rembourser

à la Régie le montant des arrérages qu’elle aurait dû verser aux intéressés pour la

période durant laquelle ils avaient relevé de son régime en Algérie.

Le problème du financement de ces retraites a été réglé sur instructions du ministre

chargé des Transports prises en accord avec le ministre chargé du Budget, adressées le

17 février 1978 au Président du Conseil d’Administration de la CAMR.

Dans une autre correspondance datée du 5 avril 1978, ce même ministre précisait au

Président du Conseil d’Administration de la CAMR que le versement à la RATP du

montant des pensions incombant à la CAMR devait, en tous points, être calculé

conformément aux textes régissant son régime de retraite et compte tenu de la période

durant laquelle les agents concernés ont relevé dudit régime en Algérie.

L’instruction des dossiers effectuée par la CAMR, à la demande de la RATP porte donc

sur ces périodes, ainsi que le montant des sommes versées à la RATP.

L’article 1er du règlement des retraites du personnel de la RATP prévoit que celui-ci

s’applique « aux agents affiliés à la Caisse Autonome Mutuelle de Retraites des agents

de chemins de secondaires instituées par la loi du 22 juillet 1922 »

La CAMR n’existe plus en tant que telle et c’est la CNAV qui assure la gestion de l’ancien

régime de retraites des chemins de fer secondaire. A ce titre, elle effectue des

versements aux régimes de retraites qui comptent

toujours dans leurs effectifs, des

pensionnés de ce régime aujourd’hui fermé.

Gestion à la CRP RATP

Un versement est effectué chaque mois par la CNAV, à la CRPRATP, en compensation

de la charge de prestation du mois précédent.

Chaque décès d’un ancien adhérent du régime des chemins de fer secondaires lui est

signalé par la caisse, afin d’adapter en conséquence le montant mensuel versé.