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Rapport 2018 de l’Agent Comptable
Convention du 22/08/1962 conclue entre l’Etat (représenté par le ministère des
Travaux Publics et des Transports), et la RATP en application de l’article 3 de
l’ordonnance n°62-401 du 11 avril 1962.
Contenu :
Sont fixées les conditions d’intégration à la RATP des agents permanents français des
services publics urbains de transports de voyageurs donnés en gérance ou concédés en
Algérie par l’Etat et les municipalités.
En raison de leur appartenance au cadre permanent de ces régimes, les agents
concernés étaient, pour la retraite, affiliés au régime spécial géré par la CAMR.
Suivant un arbitrage en date du 21 juin 1970 du Premier Ministre, il avait été décidé
qu’en matière de retraite il ne devait y avoir aucune discrimination entre les personnels
de la RATP. Ainsi, ces agents intégrés en application de la convention susvisée du 22
août 1962 devaient donc être mis à la retraite dans les conditions fixées par le
règlement de retraite de la RATP.
Ils bénéficieraient ainsi d’une pension unique servie par la RATP compte tenu de
l’ensemble des services accomplis tant en Algérie, sous le régime de la CAMR, qu’en
France à la Régie. Il serait fait application pour la liquidation de leurs droits du
règlement des retraites de la RATP. La CAMR serait, de son côté, appelée à rembourser
à la Régie le montant des arrérages qu’elle aurait dû verser aux intéressés pour la
période durant laquelle ils avaient relevé de son régime en Algérie.
Le problème du financement de ces retraites a été réglé sur instructions du ministre
chargé des Transports prises en accord avec le ministre chargé du Budget, adressées le
17 février 1978 au Président du Conseil d’Administration de la CAMR.
Dans une autre correspondance datée du 5 avril 1978, ce même ministre précisait au
Président du Conseil d’Administration de la CAMR que le versement à la RATP du
montant des pensions incombant à la CAMR devait, en tous points, être calculé
conformément aux textes régissant son régime de retraite et compte tenu de la période
durant laquelle les agents concernés ont relevé dudit régime en Algérie.
L’instruction des dossiers effectuée par la CAMR, à la demande de la RATP porte donc
sur ces périodes, ainsi que le montant des sommes versées à la RATP.
L’article 1er du règlement des retraites du personnel de la RATP prévoit que celui-ci
s’applique « aux agents affiliés à la Caisse Autonome Mutuelle de Retraites des agents
de chemins de secondaires instituées par la loi du 22 juillet 1922 »
La CAMR n’existe plus en tant que telle et c’est la CNAV qui assure la gestion de l’ancien
régime de retraites des chemins de fer secondaire. A ce titre, elle effectue des
versements aux régimes de retraites qui comptent
toujours dans leurs effectifs, des
pensionnés de ce régime aujourd’hui fermé.
Gestion à la CRP RATP
Un versement est effectué chaque mois par la CNAV, à la CRPRATP, en compensation
de la charge de prestation du mois précédent.
Chaque décès d’un ancien adhérent du régime des chemins de fer secondaires lui est
signalé par la caisse, afin d’adapter en conséquence le montant mensuel versé.




