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sur

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Rapport 2018 de l’Agent Comptable

Par convention conclue le 1

er

juin 1962 entre l’État et la RATP, cette dernière s’est vue

confier le paiement pour le compte de l’État, des pensions des anciens agents de la

Compagnie tunisienne d’électricité et transports et des services publics urbains de

transports de voyageurs donnés en gérance ou concédés par l’État chérifien ou par les

municipalités du Maroc.

Une nouvelle convention a été conclue le 19 septembre 2007 pour tenir compte du fait

que c’est désormais la Caisse de retraites qui assure la gestion et le paiement de ces

pensions.

Gestion à la CRP RATP

Ces pensions sont payées chaque mois à leurs bénéficiaires en même temps que les

pensions du régime spécial de retraites des agents de la RATP.

Néanmoins, la charge correspondante donne lieu à un remboursement intégral par

l’État sur production d’états justificatifs trimestriels adressés par la CRP RATP.

S’agissant d’opérations pour le compte de l’État, les opérations correspondantes sont

enregistrées en comptes de tiers. Les prestations versées ne viennent donc pas majorer

la charge des prestations vieillesse du régime. De la même manière, les recettes

correspondantes ne viennent pas majorer les produits du compte de l’assurance

vieillesse.

La charge totale des prestations pour 2018 s’est élevée à 370 712,52 € (contre

422 790 ,54 € en 2017 (hors frais de gestion).

En revanche, les frais de gestion (1%) perçus en 2018 : 3 707.12 € (contre 4 227,89 €

en 2017), viennent influer sur le compte de résultat de l’assurance vieillesse et sont

imputés au compte 758848 « Divers ».

Source : tableau de suivi comptable des pensions garanties (charges et effectifs).

Note N°7 - Les relations avec les tiers

La CARCEPT

Source juridique:

En 1963, les organisations signataires de l’accord du 08/12/1961 avaient jugé

possible, sous certaines conditions, d’assimiler les services accomplis en Algérie à des

services accomplis dans des entreprises disparues situées en France.

Un arrêté date du 23/11/1964 a indiqué quelles étaient les institutions rattachées à

l’ARRCO compétentes à l’égard des titulaires de droits relevant des 5 caisses

algériennes membres de l’OCIP (Organisme Commun des Institutions de Prévoyance).

Les périodes ainsi validées devaient également avoir été prises en charge par le Régime

Général de la Sécurité Sociale ou par le régime spécial de Sécurité sociale

correspondant.