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Rapport 2018 de l’Agent Comptable
Par convention conclue le 1
er
juin 1962 entre l’État et la RATP, cette dernière s’est vue
confier le paiement pour le compte de l’État, des pensions des anciens agents de la
Compagnie tunisienne d’électricité et transports et des services publics urbains de
transports de voyageurs donnés en gérance ou concédés par l’État chérifien ou par les
municipalités du Maroc.
Une nouvelle convention a été conclue le 19 septembre 2007 pour tenir compte du fait
que c’est désormais la Caisse de retraites qui assure la gestion et le paiement de ces
pensions.
Gestion à la CRP RATP
Ces pensions sont payées chaque mois à leurs bénéficiaires en même temps que les
pensions du régime spécial de retraites des agents de la RATP.
Néanmoins, la charge correspondante donne lieu à un remboursement intégral par
l’État sur production d’états justificatifs trimestriels adressés par la CRP RATP.
S’agissant d’opérations pour le compte de l’État, les opérations correspondantes sont
enregistrées en comptes de tiers. Les prestations versées ne viennent donc pas majorer
la charge des prestations vieillesse du régime. De la même manière, les recettes
correspondantes ne viennent pas majorer les produits du compte de l’assurance
vieillesse.
La charge totale des prestations pour 2018 s’est élevée à 370 712,52 € (contre
422 790 ,54 € en 2017 (hors frais de gestion).
En revanche, les frais de gestion (1%) perçus en 2018 : 3 707.12 € (contre 4 227,89 €
en 2017), viennent influer sur le compte de résultat de l’assurance vieillesse et sont
imputés au compte 758848 « Divers ».
Source : tableau de suivi comptable des pensions garanties (charges et effectifs).
Note N°7 - Les relations avec les tiers
La CARCEPT
Source juridique:
En 1963, les organisations signataires de l’accord du 08/12/1961 avaient jugé
possible, sous certaines conditions, d’assimiler les services accomplis en Algérie à des
services accomplis dans des entreprises disparues situées en France.
Un arrêté date du 23/11/1964 a indiqué quelles étaient les institutions rattachées à
l’ARRCO compétentes à l’égard des titulaires de droits relevant des 5 caisses
algériennes membres de l’OCIP (Organisme Commun des Institutions de Prévoyance).
Les périodes ainsi validées devaient également avoir été prises en charge par le Régime
Général de la Sécurité Sociale ou par le régime spécial de Sécurité sociale
correspondant.




