Caisse de retraites du personnel de la RATP
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Rapport de l’Agent comptable - annexe et états financiers sur les comptes de l’exercice 2015
1 019 007,54 € au titre des rachats de cotisations (comptes 756141422 et 28,
75614341).
Les cotisations ont varié de +2,18 % et représentent en 2015, 43,13% du financement
du régime (contre 42,56% en 2014).
L
ES TRANSFERTS ENTRE ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
:
LES PRISES EN CHARGE DE
PRESTATIONS PAR LE
FSV
Les prises en charge de prestations par le FSV (compte 757144XXX)
Elles sont intervenues dans le cadre de la convention conclue entre cet organisme et la
Caisse de Retraites du Personnel de la RATP.
Les opérations de l’exercice 2015 sont détaillées ci-dessous :
TYPE DE PRESTATION
MONTANT DE LA DEPENSE
ACOMPTE ANNUEL REÇU
EFFECTIF AU
31 DECEMBRE
2014
2015
2014
2015
2014
2015
Allocation
supplémentaire (art.
L815-2)
45 297,46 €
8 405,65 €
53 000,00 €
46 000,00 €
12
10
Majoration de pension
(art. L814-2)
6 626,91 €
410,57 €
8 000,00 €
6 000,00 €
4
2
Frais de gestion (art L.
815-2)
2 264,87 €
1 877,74 €
3 000,00 €
3 000,00 €
Allocation de
solidarité aux
personnes âgées
(ASPA L815-1)
31 373,58 €
39 604,98 €
29 000,00 €
31 000,00 €
6
6
Frais de gestion ASPA
188,24 €
237,63 €
Total
85 751,06 €
50 536,57 €
93 000,00€
86 000,00€
22
18
Source : questionnaire annuel FSV – Courrier annuel de notification et de régularisation des dépenses (janvier N+1)
Compte tenu de l’acompte annuel de 86 000,00 € reçu le 30 juin 2015, la
régularisation en faveur du FSV s’élève à 35 463,43 € (solde du compte 457110 au
31/12/2015 à l’exception d’un paiement en attente du FSV lié à la prime de 40 euros).
Elle a été versée au cours du premier trimestre 2016 (paiement le 17 février 2016).
L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) a été instaurée par l’ordonnance
n°2004-605 du 24 juin 2004 « simplifiant le minimum vieillesse ». C’est une allocation
unique et différentielle qui vient remplacer les anciennes prestations constitutives du
minimum vieillesse. Au 31 décembre 2015, six pensionnés sont concernés par ce
dispositif (article L. 815-1).
Pour le régime de retraites de la RATP, ne sont concernés que les pensionnés relevant
du régime de coordination.




